Publics concernés : élèves en cours de scolarité obligatoire des écoles élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, et, pour l’annexe, les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat.
Objet : publication du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016.
Notice : le décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture destiné à remplacer le socle commun de connaissances et de compétences actuellement en vigueur.
Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Le code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Article 1 – Les articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l’éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 122?1. ? Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire :
« 1° les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ;
« 2° les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ;
« 3° la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;
« 4° les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ;
« 5° les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain. »
« Art. D. 122?2. ? Chaque domaine de formation énoncé à l’article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section.
« Chacun de ces domaines requiert la contribution transversale et conjointe de toutes les disciplines et démarches éducatives.
« Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation et la contribution de chaque discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés dans les programmes d’enseignement prévus à l’article L. 311-1 et suivants. »
« Art. D. 122?3. ? Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu’elles sont fixées par les programmes d’enseignement.
« Dans le domaine de formation intitulé « les langages pour penser et communiquer », cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
« L’acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d’un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l’alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
« En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. »
Article 2 – L’annexe du présent décret remplace l’annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’éducation.
Article 3 – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article D. 131-11, les termes : « D. 122-1 » sont remplacés par les termes : « D. 122-2 » ;
2° Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « socle commun de connaissances et compétences » et les mots : « socle commun de connaissances et de compétences » sont remplacés par les mots : « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Article 4 – Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie à l’exception, pour ce dernier territoire, des classes de l’enseignement primaire.
Article 5 – Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 6 – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2015
Manuel Valls
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des outre-mer
George Pau-Langevin