Les communes sont désormais dans l’obligation de participer aux frais de scolarisation en école privée des enfants résidant sur leur territoire mais scolarisés dans une autre commune. un récent arrêt du TA de Dijon le confirme.
Un conseil municipal prend une délibération par laquelle il refuse de participer aux frais de scolarité de trois enfants qui habitent la commune, mais qui sont scolarisés dans une autre commune, et de surcroît, dans une école privée sous contrat. Or, l’article 89 de la loi du 13 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, rend applicable aux écoles primaires sous contrat les trois premiers alinéas de l’article L.212-8 du Code de l’éducation, tandis que l’article 442-5 du Code de l’éducation dispose en son dernier alinéa que: « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. »
Du Code de l’éducation à la circulaire de 2007:
L’article L.212-8 du Code de l’éducation, dont les trois premiers alinéas sont ainsi applicables, énonce enfin que: » Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Une circulaire (2007-142 BO 31 du 6 Septembre 2007) relative aux modalités de ce dispositif explique alors que: » L’article 89 de la loi du 13 août 2004 étend au financement des écoles privées sous contrat les procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques.
Il précise qu’à défaut d’accord entre les communes sur les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, comme il le fait déjà pour la répartition de la contribution des communes au financement des écoles publiques.
L’article 89 de la loi du 13 août 2004 ne rend pas applicables les autres alinéas de l’article L.212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n’est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d’accueil, parce qu’il n’était pas possible d’étendre en l’état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune ».
Ainsi, Ã défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’état dans le département, après avis du conseil départemental de l’Education nationale.
Quel calcul ?:
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune d’accueil et du coût moyen par élève, calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’état détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
« Les dépenses de fonctionnement sont prises en compte mais pas les activités périscolaires. »
Une participation obligatoire:
La contribution financière de la commune de résidence des élèves est désormais obligatoire vis-à -vis de la commune où sont scolarisés les enfants alors qu’elle était facultative avant la loi du 13 août 2004. Il convient de remarquer, de plus, que cette obligation est plus lourde lorsque l’école dans laquelle seront accueillis les enfants de la commune de résidence est une école privée.
L’arrêt du TA de Dijon:
« Considérant que les dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 13 Août 2004 rendent applicables aux établissements privés sous contrat d’association les trois premiers alinéas précités de l’article L.212-8 du Code de l’éducation; que le conseil municipal de Semur-en-Brionnais, qui ne peut exiger, en l’absence de toutes dispositions législatives en ce sens, que les parents des enfants scolarisés dans un établissement primaire privé sur le territoire d’une autre commune demandent une quelconque autorisation au maire de Semur-en-Brionnais, ne pouvait donc, en tout état de cause, refuser de participer aux frais de fonctionnement liés à la scolarisation des enfants des familles qui résident à Semu-en-Brionnais et qui sont scolarisés à l’école primaire privée Sainte-Véraise à Marcigny, établissement sous contrat d’association; que la délibération en litige étant contraire aux dispositions législatives précitées, la préfète de Saône-et-Loire est fondée à en demander l’annulation. »
TA Dijon, 28 Février 2008-07-01, préfète de Saône-et-Loire c/commune de Semur-en-brionnais, req. n°0702443.
La lettre du cadre territorial n°365 – 15 Septembre 2008