La prise en compte des besoins et des droits de l’enfant est au cœur des règles relatives à l’autorité parentale et à l’adoption. La réforme de la loi relative à la protection de l’enfance propose de les renforcer.
Comment s’organise l’autorité parentale sur l’enfant??
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle s’exerce sur la personne et les biens de l’enfant, par le père et la mère, mariés, vivant ensemble ou séparés, jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. Si un parent n’a pas reconnu l’enfant dans l’année de la naissance, ou si le lien de filiation entre le second parent et l’enfant a été déclaré judiciairement, elle appartient au parent qui a reconnu l’enfant en premier, sauf décision contraire des parents. Chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard d’un tiers de bonne foi. Un parent ne peut ni renoncer à son autorité parentale, ni la céder (code civil, art. 382, 371, 371-1, 371-2, 372, 372-2, 376). La société en contrôle l’exercice (art. 375 et seq.).
L’autorité parentale peut-elle être aménagée ou réduite ?
L’autorité parentale peut être déléguée, en tout ou partie, à un parent, un beau-parent, un tiers digne de confiance ou un établissement d’accueil sur décision du juge aux affaires familiales. Si les parents sont d’accord, elle peut être partagée avec le tiers auquel elle est déléguée (art. 377, 377-1).
Quand l’autorité parentale ne garantit pas la santé, la sécurité ou la moralité du mineur non émancipé ou son éducation et son bien-être, le juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative ou placer l’enfant auprès d’un membre de sa famille ou de son autre parent, d’un tiers digne de confiance ou d’un service d’accueil. Les père et mère continuent d’exercer les attributs de l’autorité parentale conciliables avec la mesure. Ils assument les frais d’entretien et d’éducation sauf décision contraire du juge (art. 375 et seq.).
Un parent peut-il être privé de son autorité parentale ?
Le père ou la mère, incapable ou absent, est privé de l’exercice de son autorité parentale (art. 373). Le retrait de l’autorité parentale, prononcé à la demande de l’État, de la famille ou du tuteur de l’enfant, peut être partiel (art. 379-1). Il est total en cas de mise en danger manifeste de l’enfant ou de refus d’exercer pendant deux ans l’autorité parentale partielle, ou si le parent s’est rendu coupable d’un crime ou délit commis sur l’enfant, ou par l’enfant sur l’autre parent (art. 378, 378-1). La proposition de loi relative à la protection de l’enfance propose de conditionner ce retrait à l’intérêt de l’enfant.
Le retrait total ou partiel entraîne la disparition de tous les droits et les devoirs attachés à l’autorité parentale (art. 379). Les prérogatives de parent reviennent à l’autre parent vivant et non déchu de son autorité parentale (art. 373-1), à un tiers désigné par le juge ou à l’aide sociale à l’enfant (art. 380). L’autorité parentale peut être restituée après un an en cas de circonstances nouvelles (art. 381).
Quels sont les adoptions possibles?et leurs effets ?
L’adoption peut être simple ou plénière et l’adopté de plus de 13 ans doit y consentir. Elle est possible sous condition d’âge de l’adoptant et de l’adopté (art. 343 à 345). Plénière, elle est irrévocable et donne à l’enfant adopté les mêmes droits que l’enfant légitime.
L’enfant né à l’étranger acquiert automatiquement la nationalité française. L’adoption simple, révocable en cas de motif grave, maintient les liens avec la famille biologique. L’enfant adopté conserve son droit à l’héritage dans ses deux familles. Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé (art. 360 et seq.). La proposition de loi en cours d’examen envisage une audition de l’adopté de plus de 13 ans selon des modalités adaptées à son degré de maturité, ainsi que la révision des possibilités de révocation de l’adoption simple.
Comment est garanti l’intérêt de l’enfant adopté ?
Outre le contrôle des conditions légales par le juge, le service de l’aide sociale à l’enfance instruit le dossier administratif des candidats, procède à une enquête sociale et à des examens psychologiques. Le président du conseil départemental délivre un agrément, valable cinq ans (code de l’action sociale et des familles (CASF), art. R.225-1 à 8). Une personne par département est chargée d’assurer les relations avec l’Agence française de l’adoption, intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers jusqu’à 15 ans (CASF, art. L.225-16).