PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Le Premier ministre,
Sur le rapport du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et de la ministre du logement,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-4-1 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, notamment son article 1er ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1er. − Au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire), il est inséré, après la section 2, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesure de la pauvreté
L’objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l’article L. 115-4-1 est suivi
au moyen d’un tableau de bord composé d’indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la
pauvreté :
« 1o Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;
« 2o Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;
« 3o Lutter contre la pauvreté des enfants ;
« 4o Lutter contre la pauvreté des jeunes ;
« 5o Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;
« 6o Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;
« 7o Favoriser l’accès à l’emploi ;
« 8o Favoriser l’accès au logement et le maintien dans le logement ;
« 9o Favoriser l’accès à l’éducation et à la formation ;
« 10o Favoriser l’accès aux soins ;
« 11o Lutter contre l’exclusion bancaire.
« La liste des indicateurs et leur définition figurent à l’annexe 1-1.
« La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des
données permettant d’établir les résultats des indicateurs du tableau de bord.

Cette collecte est effectuée à partir
de sources issues de la statistique publique, notamment de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l’évaluation, de la prospective et de
la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.
« Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l’article L. 115-4-1. »

[Lire la suite…->http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090521&numTexte=8&pageDebut=08490&pageFin=08492]

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