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Art 1 Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « La scolarité est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois et seize ans. »
Article 2 Après l’article L. 131-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 131-1-1 A. – Aucun élève ne peut être exclu de façon temporaire d’un établissement scolaire sans la mise en place du dispositif prévu à l’article L. 131-1-2. »
Article 3 Après l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-2. – Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent toute mesure utile de nature éducative au sein de l’établissement. « Cette mesure de continuité éducative comprend du travail scolaire fourni par les professeurs de la classe et propose à l’élève des réflexions, en lien avec sa famille, sur le sens des sanctions, la citoyenneté et son projet personnel. En outre, elle peut être assurée par des animateurs associatifs dans le cadre des projets éducatifs contractualisés entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale. »
Article 4 Après l’article L. 421-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. – Le chef d’établissement désigne un tuteur parmi les membres volontaires de l’équipe éducative en poste dans l’établissement. Chaque tuteur désigné a, au maximum, la responsabilité de 5 élèves en difficulté au moins pendant l’année scolaire. « Il peut bénéficier soit de décharge horaire, soit de compensation en heures supplémentaires. »
Article 5 Après l’article L. 421-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-2. – Une cellule de veille éducative pluridisciplinaire est créée dans chaque établissement scolaire. Elle se réunit à l’initiative du chef d’établissement et est composée : « – un membre du personnel de direction, « – un responsable de la vie scolaire,« – du professeur en charge de la classe,« – du tuteur,« – de l’infirmière,« – du conseiller d’orientation psychologue,« – de tout membre dont la présence sera jugée nécessaire, notamment les parents et les personnels des services sociaux. »
Article 6Après l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 332-4-1. – Un enseignant du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté intervient dans les collèges, à la demande du chef d’établissement. »
Article 7 La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire est abrogée.
Article 8 Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôt