In Assemblée Nationale – le 19 mars 2013 :
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L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 653 et 767.
Le rapport définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l’école de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les livres Ier, II et IV du code de l’éducation sont modifiés conformément aux chapitres Ier et II du présent titre.
Les principes et missions de l’éducation
Les principes de l’éducation
(Supprimé)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et vise à l’inclusion scolaire de tous les élèves, notamment les élèves en situation de handicap ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Elle prépare à l’éducation et la formation tout au long de la vie. » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative. »
I. – L’article L. 541-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, ainsi que de visites médicales. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2 Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, ainsi que de visites médicales. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa de l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , après avoir consulté et recueilli l’avis de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent et des notifications concernant son accompagnement qu’elles jugeraient utile, y compris en cours d’année scolaire. »
Le dernier alinéa de l’article L. 113-1 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les classes ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les départements, collectivités et territoires ultramarins. »
L’éducation artistique et culturelle
I. – Au début de la septième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, les mots : « Les enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « L’éducation artistique et culturelle ».
II. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacés par les mots : « L’éducation artistique et culturelle contribue » ;
b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle favorise la connaissance du patrimoine artistique culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L’éducation artistique et culturelle comprend un parcours dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement, notamment à travers les projets éducatifs territoriaux ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Ils portent » sont remplacés par les mots : « Les enseignements artistiques portent notamment » ;
b) (nouveau) (Supprimé)
3° (Supprimé)
À l’article L. 121-5 du même code, après les mots : « l’échec scolaire », sont insérés les mots : « , à l’éducation à la santé ».
L’éducation à la santé et à la citoyenneté
(Division et intitulé nouveaux)
Après l’article L. 121-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – I. – La mission d’éducation à la citoyenneté de l’école est de préparer les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les objectifs de l’enseignement civique et moral dispensé à chaque cycle ainsi que les actions engagées dans le cadre des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté relèvent de cette mission.
« II. – Le champ de la mission de promotion de la santé à l’école comprend :
« 1° La mise en place d’un environnement scolaire favorable à la santé ;
« 2° La mise en œuvre de programmes d’éducation à la santé destinés à développer les compétences des élèves à l’égard de leur santé et de celle des autres ;
« 3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national et régional ;
« 4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers. »
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. La maîtrise du socle est indispensable pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et se préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. »
Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1 du même code, après le mot : « personnalité », sont insérés les mots : « son sens moral et son esprit critique, » et, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , de partager les valeurs de la République ».
Le service public du numérique éducatif
Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant de diversifier les modalités d’enseignement, de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves, y compris pour les élèves en situation de handicap ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services contribuant à leur formation initiale et continue ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire ;
« 4° (nouveau) Favoriser les projets innovants visant à développer progressivement le numérique à l’école. »
L’administration de l’éducation
Les relations avec les collectivités territoriales
Le premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l’article L. 214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. » ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, ».
Le 5° de l’article L. 211-8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale dont celles afférentes aux ressources, contenus et services numériques spécifiquement conçus pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d’éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code est ainsi rédigé :
« La région a la charge des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. »
Après l’article L. 213-2-1 du même code, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant du département, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des biens dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Après l’article L. 214-6-1 du même code, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2. – Sous sa responsabilité, après avis du conseil d’administration de l’établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l’établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des biens dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Le premier alinéa de l’article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
« La région définit et met en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l’article L. 214-13-1. »
Les trois premières phrases du troisième alinéa du IV de l’article L. 214-13 du même code sont supprimées.
Après l’article L. 214-13 du même code, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Chaque année, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés, la région recense par ordre de priorité les ouvertures et les fermetures qu’elle estime nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Les autorités académiques établissent également un état des besoins de formation professionnelle initiale.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l’article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
« Chaque année, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage qu’elle aura prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par l’État dans l’exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l’orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 216-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. »
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ».
Le Conseil supérieur des programmes
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
II. – Après le chapitre Ier du même titre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil supérieur des programmes
« Art. L. 231-14. – Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il est composé, à parité de femmes et d’hommes, de seize membres désignés pour cinq ans. Il comprend deux députés, deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Art. L. 231-15. – Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
« 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l’introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;
« 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, et leur articulation en cycles ;
« 3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l’enseignement du second degré et du baccalauréat ;
« 4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants des premier et second degrés, les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.
« Art. L. 231-16. – Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année au ministre chargé de l’éducation nationale un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231-17. – Un décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes. »
Le Conseil national d’évaluation du système éducatif
I. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le Conseil national d’évaluation du système éducatif
« Art. L. 241-12. – Le Conseil national d’évaluation du système éducatif, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° À son initiative ou à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres ministres disposant de compétences en matière d’éducation, du ministre chargé de la ville, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
« 2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale ;
« 3° Il donne un avis sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux et émet des recommandations au regard de ces résultats.
Le Conseil national d’évaluation du système éducatif accorde une attention particulière au développement du numérique à l’école.
« Art. L. 241-13. – Le conseil est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités, choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Art. L. 241-14. – Le conseil remet chaque année un rapport sur ses travaux au ministre chargé de l’éducation nationale. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre l’illettrisme. Ce rapport est transmis au Parlement.
« Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du Conseil national d’évaluation du système éducatif sont rendus publics.
« Art. L. 241-15. – Un décret précise l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’évaluation du système éducatif. »
II. – L’article L. 401-1 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) (Supprimé)
2° Au dernier alinéa, les mots : « Haut Conseil de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national d’évaluation du système éducatif ».
Le contenu des enseignements scolaires
Le livre III du code de l’éducation est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dispositions communes
L’article L. 311-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret. »
La première phrase de l’article L. 311-3 du même code est ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. »
L’article L. 311-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « le directeur d’école ou le chef d’établissement propose aux parents ou au responsable légal de l’élève de mettre conjointement en place » sont remplacés par les mots : « l’équipe pédagogique met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’ » ;
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur d’école ou le chef d’établissement informe les parents ou le responsable légal de l’élève de la mise en place de ce dispositif dans les plus brefs délais. »
L’article L. 311-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des aptitudes et de l’acquisition des connaissances » sont remplacés par les mots : « de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences » ;
2° (nouveau) La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou d’un plan d’accompagnement personnalisé ».
(Supprimé)
La formation à l’utilisation des outils numériques
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 3
« La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques
« Art. L. 312-9. – La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée progressivement à l’école, au collège et au lycée. Elle comporte en particulier une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, notamment à la protection de la vie privée et au respect de la propriété intellectuelle. »
L’enseignement des langues vivantes étrangères
I. – La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rétablie :
« Section 3 ter
« L’enseignement des langues vivantes étrangères
« Art. L. 312-9-2. – Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement d’une langue vivante étrangère.
« Dans le cadre de l’organisation de cet enseignement dans les académies d’outre-mer et frontalières, peuvent être favorisées les langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels, dans le cadre de leur coopération régionale, les régions d’outre-mer et frontalières où se situent ces académies entretiennent des relations privilégiées. »
II. – Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.
L’article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11. – Après accord des représentants légaux des élèves ou des élèves eux-mêmes s’ils sont majeurs, les professeurs peuvent recourir aux langues régionales chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement de la langue française. »
L’enseignement moral et civique
I. – La seconde phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. – L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « L’enseignement moral et civique ».
III. – L’article L. 312-15 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’enseignement d’éducation civique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et » ;
3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et » ;
4° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et ».
L’enseignement du premier degré
L’article L. 321-1 du code de l’éducation est abrogé.
La première phrase de l’article L. 321-2 du même code est ainsi rédigée :
« La formation dispensée dans les classes et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif ; elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. »
(Supprimé)
L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Elle dispense les éléments d’une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue vivante étrangère. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure les conditions d’une éducation à l’égalité de genre. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique, qui comprend obligatoirement, pour permettre l’exercice de la citoyenneté, l’apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l’Union Européenne, notamment de l’hymne national et de son histoire. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone. »
Les enseignements du collège
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-1 sont supprimés.
L’article L. 332-1 du même code est abrogé.
Les deux premières phrases de l’article L. 332-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. »
L’article L. 332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :
« À chacun d’entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;
2° (Supprimé)
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les lycées professionnels, les lycées d’enseignement général et technologique agricole et les lycées professionnels agricoles peuvent être associés à cette préparation. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du même code est supprimé.
L’article L. 332-5 du même code est complété par les mots : « ainsi qu’une éducation aux médias et à l’information ».
L’article L. 332-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret. »
Le baccalauréat
I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – L’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures et à l’insertion professionnelle. Il comporte la vérification d’un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article L. 333-3 du même code est abrogé.
III. – L’article L. 334–1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334–1. – Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. »
IV (nouveau). – (Supprimé)
La formation en alternance
I. – L’article L. 337-3 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail, les mots : « au cours de l’année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont supprimés.
IV (nouveau). – L’article L. 6222-20 du même code est abrogé.
V (nouveau). – À l’article L. 6222-21 du même code, les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 » sont supprimés.
Dispositions relatives aux écoles
et établissements d’enseignement scolaire
Le livre IV du code de l’éducation est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les relations entre l’école et le collège
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d’un collège, un conseil école-collège. Celui-ci propose au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopérations, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
« Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées. »
Le premier alinéa de l’article L. 421-7 du même code est complété par les mots : « , particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire ».
Les écoles
Les deux dernières phrases de l’article L. 411-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année. »
Les établissements publics locaux d’enseignement
Le dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de la collectivité de rattachement, un représentant de l’établissement public et un représentant de la commune siège.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
« Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d’une région ou d’un département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »
Après le mot : « établissement », la fin du 4° de l’article L. 421-4 du même code est ainsi rédigée : « , l’autorité académique et, lorsqu’elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement. »
Les groupements d’établissements
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 423-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 423-1. – Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. »
II. – Les services accomplis par les agents contractuels pour le compte des groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du même code, dans sa rédaction issue du I du présent article.
III. – Le second alinéa de l’article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée est supprimé.
Dispositions applicables aux établissements
d’enseignement privés sous contrat
L’article L. 442-20 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, » sont remplacées par les références : « L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1 » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4 » ;
3° La référence : « L. 337-3 » est supprimée.
Les activités périscolaires
L’article L. 551-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations… (le reste sans changement). » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : « Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot : « pratiques », sont insérés les mots : « et activités ».
Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopération intercommunale et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
La gestion du fonds est confiée pour le compte de l’État à l’Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’attribution du fonds.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation
Les livres VI, VII et IX du code de l’éducation sont modifiés conformément aux dispositions du présent chapitre.
I. – Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation des personnels enseignants et d’éducation
« Art. L. 625-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d’éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat du premier et du second degrés et de l’éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l’éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres et les » sont supprimés.
L’article L. 713-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
I. – L’intitulé du titre II du livre VII de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
II. – Le chapitre Ier du même titre II est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Missions et organisation des écoles supérieures
du professorat et de l’éducation
« Art. L. 721-1. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont constituées soit au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d’un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l’établissement public.
« L’accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« L’accréditation de l’école emporte l’habilitation de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique ou des établissements d’enseignement supérieur publics partenaires, mentionnés à l’article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Les modalités d’accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Art. L. 721-2. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :
« 1° Elles organisent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d’éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
« 3° bis et 3° ter (nouveaux) (Supprimés)
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l’information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l’usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations.
« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire.
« Art. L. 721-3. – I. – Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont administrées par un conseil de l’école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d’orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l’école et du conseil d’orientation scientifique et pédagogique sont désignés pour la durée de l’accréditation, à l’exception des représentants des usagers qui sont désignés pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, et 30 % à 50 % de personnalités extérieures. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie désigne une partie des personnalités extérieures. Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l’école est nommé pour la durée de l’accréditation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, sur proposition du conseil de l’école.
« II. – Le conseil de l’école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l’école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l’école. Il soumet au conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l’école.
« III. – Le directeur de l’école prépare les délibérations du conseil de l’école et en assure l’exécution. Il a autorité sur l’ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l’organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d’administration de l’établissement public.
« Le directeur de l’école prépare un document d’orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires de l’école supérieure du professorat et de l’éducation au cours du troisième trimestre de l’année civile.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys d’examen au président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l’école supérieure du professorat et de l’éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-1.
« IV. – Le conseil d’orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l’école.
« V. – Chaque école supérieure du professorat et de l’éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d’un budget propre intégré au budget de l’établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l’établissement public. Le directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l’école est approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public, qui peut l’arrêter lorsqu’il n’est pas adopté par le conseil de l’école ou n’est pas voté en équilibre réel. »
I. – L’intitulé du chapitre II du même titre II est complété par les mots : « et les écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
II. – Aux articles L. 722-1 et L. 722-16 du même code, la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 721-2 ».
III. – L’article L. 722-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la date prévue à l’article 57 de la loi n° du d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation. »
IV. – À l’article L. 722-16 du même code, les mots : « d’administration de l’institut universitaire de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « de l’école supérieure du professorat et de l’éducation ».
V. – À la fin de la première phrase de l’article L. 722-17 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation ».
Le premier alinéa de l’article L. 912-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l’innovation pédagogique sont encouragés. »
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932-3 du même code, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « une école supérieure du professorat et de l’éducation ».
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 312-1, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres » sont supprimés ;
2° L’article L. 344-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend la forme d’un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. » ;
3° Après le 4° de l’article L. 344-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La formation des personnels enseignants et d’éducation lorsqu’il comprend une école supérieure du professorat et de l’éducation. »
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;
2° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements ».
Après l’article L. 914-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-2. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences, ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat.
« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat” et “union de syndicats des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat”.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 914-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-3. – Les représentants des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l’article L. 914-1-2.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent ;
2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l’éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III, ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d’ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s’y substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation mentionnées à l’article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l’article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l’éducation sont installés dans les conditions fixées à l’article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l’école. Avant l’expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l’école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l’école est nommé dès que le conseil de l’école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu’à la publication de l’arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’établissement public de coopération scientifique dont l’école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l’État à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l’établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l’école supérieure du professorat et de l’éducation est accréditée jusqu’au terme du contrat suivant.
I. – Les articles 5, 15, 49 à 51, 53, 54 et 57 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n’y sont pas applicables et adapter le plan du code de l’éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d’éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ainsi que les questions de prérecrutement et de l’évolution du concours de recrutement des enseignants.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2013.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE