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Chapitre V
Les activités périscolaires
Article 46
L’article L. 551-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des activités éducatives complémentaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations… (le reste sans changement). » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : « Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot : « pratiques », sont insérés les mots : « et activités ».
Article 47
Il est institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopération intercommunale et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées au 1° de l’article L. 2334-18-4 et à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
La gestion du fonds est confiée pour le compte de l’État à l’Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’attribution du fonds.