PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

In La Gazette – le 28 janvier 2014 :

Accéder au site source de notre article.


Publiée le 28 janvier au Journal officiel, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel sous de minces réserves, la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a connu de multiples réécritures tout au long des navettes parlementaires. Décryptage de la version finale.

Inscrit dans le texte originel, le Haut conseil des territoires a finalement été supprimé, selon le souhait des sénateurs qui craignaient que cette institution ne marche sur leurs platebandes. La réforme de la formation professionnelle a été déplacée dans le projet de loi du même nom, porté par Michel Sapin.

1 – La clause de compétence générale rétablie

La loi rétablit la clause de compétence générale des départements et des régions, supprimée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Ainsi le conseil général ou le conseil régional statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental – ou régional – dont il est saisi.

Par ailleurs l’Etat pourra déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un EPCI qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences, qui seront alors exercées au nom et pour le compte de l’Etat.

2 – Des collectivités chef de file

Dans le cas des compétences auxquelles participent plusieurs niveaux de collectivités, un chef de file est désormais désigné. Relèveront en premier lieu des régions :

  • L’aménagement et le développement durable du territoire,
  • la protection de la biodiversité, le climat, la qualité de l’air et l’énergie,
  • le développement économique, le soutien de l’innovation, l’internationalisation des entreprises et l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transports,
  • le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
  • Les départements piloteront :
  • L’action sociale,
  • le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique,
  • l’autonomie des personnes, la solidarité des territoires.

En ce qui concerne les communes et leurs groupements, leurs compétences ont été renforcées en cours de lecture :

  • la mobilité durable,
  • l’organisation des services publics de proximité,
  • l’aménagement de l’espace,
  • le développement local.

La qualité de l’air qui leur avait été dévolue dans un premier temps, contre leur avis, a finalement été transférée aux régions. Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées.

3 – Un nouvel organe de concertation : la CTAP

Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), présidée par le président du conseil régional, est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
Elle examine chaque projet de convention territoriale d’exercice concerté.

Sa composition a été allégée par les parlementaires. Elle comprendra :

  • Le président du conseil régional,
  • les présidents des conseils généraux,
  • les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
  • un représentant élu des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
  • un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
  • un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
  • un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département.

4 – Achèvement de la carte communale en Ile-de-France

Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les EPCI à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’INSEE, doivent regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants.

Un projet de schéma régional de coopération intercommunale devra être élaboré par le préfet et présenté avant le 1er septembre 2014.

L’arrêté de projet devra définir la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresser la liste des communes intéressées et déterminer le nom et le siège de l’EPCI à fiscalité propre.

A compter de la notification de cet arrêté aux maires de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sera prononcée par arrêté des représentants de l’Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés.

Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

A défaut d’accord des conseils municipaux les représentants de l’Etat dans les départements concernés pourront, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

5 – Le Grand Paris créé

Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », il regroupe :

  • la commune de Paris,
  • l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
  • les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant, au 31 décembre 2014, à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014.

Cet établissement public sera créé au 1er janvier 2016.

La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris.

Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9.
Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’Etat, après consultation par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés. Une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l’article 5219-11 du présent code.

« Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale.

Le Grand Paris exercera les compétences classiques des communautés urbaines, notamment l’approbation du plan local d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu.

Il élaborera le schéma de cohérence territoriale et les schémas de secteur, favorisera la constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain.

Il élaborera le programme local de l’habitat et mènera des actions en faveur du logement social, et du logement des personnes défavorisées .

En matière de politique de la ville il gèrera les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, et les dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

Il mènera des actions en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel.

Enfin, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie il sera chargé de la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, de l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial.

L’exercice des compétences « orphelines » des actuelles intercommunalités, que ne voudront exercer ni les communes, ni les métropoles, devra s’opérer dans des syndicats recouvrant, a minima, les limites de ces sous-ensembles constitués de 300 000 habitants au moins.

Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée, présidée par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, et composée d’un collège des élus.
Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris.

Enfin, en matière de logement, à compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France, et de réaliser le schéma du même nom.

6 – Le statut de métropole précisé

Un statut spécifique est créé pour la métropole lyonnaise : il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

Quatorze articles en détaillent le fonctionnement, les compétences, les ressources.

Le statut particulier de la métropole Marseille-Aix-en-Provence est aussi détaillé.

Par ailleurs, pour la première fois depuis la fondation des communautés urbaines en 1966, le Parlement a imposé la création, par la loi, de nouvelles entités intercommunales. Il a décidé de la naissance de neuf métropoles dites de « droit commun » à :

  1. Bordeaux,
  2. Grenoble,
  3. Lille,
  4. Nantes,
  5. Nice,
  6. Rennes,
  7. Rouen,
  8. Strasbourg
  9. et Toulouse.

Les élus de Brest et Montpellier pourront, s’ils le souhaitent, obtenir le même statut pour leur EPCI.

Les métropoles exerceront des compétences renforcées par rapport aux intercommunalités classiques. Elles seront notamment compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale, elles participeront à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain, et verront leurs compétences en matière de logement étendues : ainsi elles pourront se voir déléguer la responsabilité de la garantie du droit au logement opposable, et à ce titre gérer le contingent de logements préfectoral, ou encore la gestion de l’hébergement d’urgence.

Elles pourront également exercer par convention des compétences relevant en principe du département, comme la gestion du fonds de solidarité pour le logement, l’aide aux jeunes en difficulté.
La même possibilité est prévue pour certaines compétences relevant des régions.

La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

La conférence métropolitaine est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
Elle est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

Par ailleurs, un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

7 – Gestion des milieux aquatiques et police du stationnement

La loi contient enfin quelques dispositions annexes mais d’importance.

D’une part, il réorganise la gestion des milieux aquatiques par les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, et les établissements publics territoriaux de bassin, avec le transfert aux intercommunalités de cette compétence.

Il est par ailleurs institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d’euros hors taxes.
Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

D’autre part, la loi organise la dépénalisation du stationnement. [Lire aussi sur le Club Prévention Sécurité : Dépénalisation du stationnement : mode d’emploi]

Ainsi le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe. « La délibération institutive établit :

  1. Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
  2. Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.
  3. Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.

Le montant dû est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’Etat.

Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.
Si la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.

8 – La gestion des fonds européens déléguée

L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

Il en résulte que les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée.

Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.

9 – Le renouveau des pays

Les pays vont se transformer en pôle d’équilibre territorial et rural – un intitulé qui a changé plusieurs fois au fil des lectures.

Celui -ci est un établissement public constitué par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave.

La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

Le pôle est géré par une conférence des maires qui réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural.
Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.

Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Il définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural.
Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre territorial et rural.

Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle.

Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural correspond à celui d’un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma.

Print Friendly

Répondre