« Le Conseil d’Etat préconise la rédaction d’une convention entre propriétaire et affectataire d’un édifice cultuel.
La commune de Trélazé (Maine-etLoire) a décidé d’acquérir et de restaurer un orgue (photo) en vue de l’installer dans l’église Saint-Pierre, dont elle est propriétaire. Le Conseil d’Etat (1) met fm au contentieux mené par un contribuable demandant l’annulation de ces délibérations au motif qu’elles organiseraient une aide au culte. Dans un arrêt solennel, le Conseil d’Etat rappelle le principe fondamental posé par la loi du 9 décembre 1905/ qu’il considère comme la « Constitution religieuse de la France» (2): les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d/un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat. Mais toute aide directe à l’exercice du culte est proscrite. Par ailleurs, la loi de 1907 (3) garantit, elle, un droit de jouissance des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l’usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion.
Art et culture
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune qui a acquis un orgue (afin notamment de développer l’enseignement artistique et d’organiser des manifestations culturelles
dans un but d’intérêt public communal) convienne avec l’affectataire d’un édifice cultuel dont elle est propriétaire que cet orgue y sera installé et sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l’exercice du culte.
Engagements actés
Dans cet arrêt, qui s’inscrit dans sa démarche pédagogique globale (4)/ le Conseil d’Etat préconise que des engagements soient actés sous forme de convention. En l’espèce, cet accord garantirait une utilisation de l’orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l’affectataire, dont le montant, proportionné à l’utilisation qu’il pourra faire de l’orgue permet d’exclure toute libéralité proscrite. Plus encore, la convention peut prévoir des clauses de révision et d’actualisation, et des modalités de règlement d’éventuels différends. »