PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

Le Conseil d’État rejette tous les moyens soulevés par plusieurs organisations laïques, par des communes et par l ‘Association des maires ruraux contre la circulaire interministérielle du 27 août 2007 relative au financement par les communes d’origine des élèves non résidents des écoles privées sous contrat. Cet arrêt présente un double intérêt : d’une part, quoique cette circulaire applique un texte législatif abrogé en 2009 par la loi Carle, il se fonde sur des principes dont s’inspire cette loi ; d’autre part, il apporte des précisions sur la liste des dépenses qui doivent entrer en ligne de compte pour le versement du « forfait communal ». Tel est, selon Bernard Toulemonde, Igen honoraire, l’apport essentiel de cet arrêt du 2 juin 2010.
On se souvient que « l’amendement Charasse » (art. 89 de la loi de décentralisation du 13 août 2004) a suscité la colère d’organisations laïques (Ligue de l’enseignement, Unsa, FCPE) et de maires contraints de financer des élèves scolarisés dans des écoles privées sous contrat d’association situées dans d’autres communes que celle de leur résidence sans aucune des conditions ou exonérations applicables dans le même cas dans les écoles publiques.
Ces organisations ont obtenu en 2007 l’annulation de la première circulaire d’application, pour des raisons de forme (CE 4 juin 2007, n°289792). Le gouvernement a repris, dans les formes requises, un texte quasiment identique le 27 août 2007- texte dont le Conseil d’État a à nouveau été saisi dans la présente affaire.
Cette fois, statuant sur le fond, le Conseil d’État se fonde sur le principe de parité posé depuis 1959 : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » (art.L.442-5 du code de l’éducation). Ce faisant, il considère que la circulaire, en combinant les dispositions de l’article 89 de la loi de 2004 avec ce principe général, a donné à ce texte « sa portée exacte » et a, à juste titre, introduit certaines conditions et exonérations à l’obligation de financer les élèves non résidents.
En effet, cette combinaison «implique notamment que les capacités d’accueil des établissements scolaires de la commune de résidence soient prises en compte pour les élèves admis dans les établissements tant publics que privés d’une autre commune » et que la contribution ne puisse être « supérieure par élève à celle qui lui incomberait si l’élève concerné était scolarisé dans une école publique ». Ce sont exactement les principes dont s’inspire la loi Carle (loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence) ; celles-ci les mettent en oeuvre, avec plus ou moins de bonheur, dans un nouveau dispositif législatif, moins contraignant que le précédent, désormais abrogé. Celui-ci n’est d’ailleurs pas encore opérationnel, aucun texte d’application n’étant encore intervenu.
Le Conseil d’État se prononce également sur l’annexe de la circulaire, qu’il valide : celle-ci énonce la liste des dépenses en faveur des écoles publiques qui doivent être prises en compte pour le calcul du montant de la contribution communale aux écoles privées (« forfait communal »). Il s’agit d’une question complexe, objet de contestations fréquentes entre les maires et les écoles privées, qui a déjà donné lieu à plusieurs circulaires et à une abondante jurisprudence.
 Le Conseil d’État n’apporte pas ici de solutions réellement nouvelles, mais il les rassemble et les précise à cette occasion. Ainsi, il confirme que les listes de dépenses fixées par voie de circulaire ne peuvent avoir de caractère exhaustif, qu’il s’agit de toutes les dépenses de fonctionnement, quel que soit le chapitre comptable d’imputation dans le budget communal, dès lors qu’elles ont le caractère de dépenses de fonctionnement (remplacement du mobilier scolaire ; location et maintenance des matériels informatiques) et qu’elles participent directement aux activités d’enseignement (entretien des locaux et dépendances ; fournitures scolaires ; déplacements vers les installations sportives). Il y inclut également la quote-part du coût des services généraux d’administration des écoles publiques de la commune. Enfin, il ajoute que les communes peuvent, à titre facultatif cette fois, participer au financement des classes sous contrat simple et des classes maternelles, y compris pour leurs élèves scolarisés à l’extérieur, sous réserve de ne pas verser plus que pour les classes publiques correspondantes.

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Categories: Généralités

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