PRomotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs

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Publics concernés: élèves des écoles primaires et des collèges publics et privés sous contrat de l’éducation
nationale et de l’enseignement agricole.


Objet: détermination des cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège, en application de
l’article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République.

Entrée en vigueur: le présent décret entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2014 ; ainsi, ses
dispositions prennent effet :
– à compter du 1er septembre 2014 dans les sections de maternelle ;
– à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année
et de cinquième ;
– à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen
deuxième année et de quatrième ;
– à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de
troisième.
Notice: le présent décret organise la scolarité à l’école primaire et au collège en quatre cycles :
– cycle 1, cycle des apprentissages premiers (l’école maternelle) ;
– cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux (cours préparatoire – cours élémentaire première
année – cours élémentaire deuxième année) ;
– cycle 3, cycle de consolidation (cours moyen première année – cours moyen deuxième année – sixième) ;
– cycle 4, cycle des approfondissements (cinquième – quatrième – troisième).
Le ministre chargé de l’éducation nationale est habilité à fixer par arrêté l’organisation de chaque cycle.
Références: le présent décret est pris en application de l’article L. 311-1 dans sa rédaction issue de
l’article 34 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Le
code de l’éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 332-3 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 10 juillet 2013,
Décrète :
Art. 1er.−Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie (partie réglementaire) du code de
l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :«
Section 4
«Les cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège
« Art. D. 311-10.− La scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles
pédagogiques successifs :
«1o Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle
appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
«2o Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école
élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire
deuxième année ;
«3o Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle
des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen
première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
«4o Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées
respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
« Le ministre chargé de l’éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs
d’apprentissage, les horaires et les programmes d’enseignement incluant des repères réguliers de progression
ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l’acquisition du socle commun prévu à l’article L. 122-1-1.
« Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l’école maternelle à la fin du
collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article. »
Art. 2. − I. – Au dernier alinéa de l’article D. 113-1 du code de l’éducation, les mots : « afin de leur
permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article D. 321-2 du code de
l’éducation » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa de l’article D. 311-8 du même code, les mots : « pour les apprentis juniors, par le
tuteur mentionné à l’article D. 337-166 » sont supprimés.
III. – L’article D. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « dans l’ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des
approfondissements » sont remplacés par les mots : « à l’école élémentaire ».
2o A la fin du sixième alinéa, les mots : « à le directeur académique » sont remplacés par les mots : « au
directeur académique ».
IV. – Au premier alinéa de l’article D. 321-24 du même code, les mots : « dans l’ensemble des cycles des
apprentissages fondamentaux et des approfondissements » sont remplacés par les mots : « à l’école
élémentaire ».
V. – A l’article D. 332-3 du même code, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’enseignement est organisé en quatre niveaux, d’une durée d’un an chacun, relevant de deux cycles
pédagogiques conformément à l’article D. 311-10. »
VI. – Au troisième alinéa de l’article D. 454-20 du même code, les mots : « cycle d’orientation » sont
remplacés par les mots : « dernière année de scolarité au collège ».
Art. 3. − Les articles D. 321-2 et D. 321-19 du code de l’éducation sont abrogés.
Art. 4. − Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Art. 5. − I. – Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur :
– à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;
– à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et
de cinquième ;
– à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen
deuxième année et de quatrième ;
– à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de
troisième.
II. – Les dispositions des articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Toutefois, les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du
code de l’éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :
– jusqu’au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de
cinquième ;
– jusqu’au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième
année et de quatrième ;
– jusqu’au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.
Art. 6. − Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2013.
 

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