ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/18/2014-1377/jo/texte
Publics concernés : les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat de l’éducation nationale et des établissements de l’enseignement agricole publics et privés sous contrat.
Objet : modifications des dispositions du code de l’éducation relatives à l’évaluation des acquis et à l’accompagnement pédagogique des élèves, aux dispositifs d’aide et au redoublement.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les dispositions de son article 1er et, à partir de la rentrée scolaire 2015, pour ce qui concerne les dispositions de ses autres articles.
Notice : pour tirer les conséquences de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui a posé le principe d’une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire, le présent décret modifie le code de l’éducation pour prévoir que, quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. Il affirme les objectifs du suivi et de l’évaluation des acquis des élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d’accompagnement spécifique. Il souligne enfin le caractère exceptionnel du redoublement et en précise les modalités de mise en œuvre avec notamment la nécessité d’un accompagnement spécifique des élèves concernés.
Références : le code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 311-1, L. 311-3-1, L. 311-7 et R. 421-51 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 3 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 3 juillet 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« L’accompagnement pédagogique des élèves
« Art. D. 311-11.-Pour soutenir la capacité d’apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d’enseignement ainsi que des établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat avec l’Etat, et mettre en œuvre le principe d’inclusion mentionné à l’article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d’un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
« Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d’apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
« Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d’un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.
« Art. D. 311-12.-Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l’article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d’une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l’élève. L’essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.
« Art. D. 311-13.-Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. »
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