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Décentralisation : Un décret établit la double tutelle (Etat et collectivités) sur les établissements :

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Le 29 octobre 2012

JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Texte n°1

DECRET

Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement

NOR: MENF1227877D

Publics concernés : établissements publics locaux d’enseignements (EPLE).

Objet : rénovation du cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 5 relatif à la nouvelle structure budgétaire qui entre en vigueur ultérieurement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et du budget, et au plus tard le 1er novembre 2013.

Notice : le présent décret redéfinit les prérogatives du chef d’établissement qui peut désormais transiger après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration. Il peut également obtenir du conseil d’administration l’autorisation par délégation de conclure les marchés dont l’incidence financière est annuelle. Par ailleurs, le calcul du quorum permettant aux conseils d’administration des EPLE de siéger valablement se fera désormais sur la base de la majorité des membres en exercice composant le conseil. Enfin, les modalités d’élaboration et de présentation du budget et du compte financier des EPLE sont rénovées. Le budget sera dorénavant élaboré en tenant compte notamment du projet d’établissement, du contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

Références : le code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 421-16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 31 mai 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète : 

 

 

Article 1

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret. 

Article 2

Le 1° de l’article R. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l’autorisation du conseil d’administration, il conclut les transactions ; ». 

Article 3

I. ? Le b du 4° de l’article R. 421-20 est complété par les termes suivants : « , sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l’article L. 421-23 ; ».

II. ? Au 6° du même article, le d devient le e et le e devient le f.

III. ? Les c et d du 6° du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« c) L’adhésion à tout groupement d’établissements ;

« d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire, à l’exception :

« ? des marchés qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ;

« ? en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;

« ? des marchés dont l’incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d’établissement ».

IV. ? Le 9° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ; ». 

Article 4

Au troisième alinéa de l’article R. 421-25, les mots : « en exercice » sont ajoutés après les mots : « majorité des membres ». 

Article 5

L’article R. 421-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-58. – I. ? Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d’établissement, du contrat d’objectifs conclu avec l’autorité académique en application de l’article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.

« II. ? Les ressources comprennent :

« 1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l’Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Toute autre contribution d’une collectivité publique ;

« 3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d’apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d’occupation des logements et locaux et le produit de l’aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d’hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l’exploitation à l’établissement public local d’enseignement.

« III. ? La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux

« Au titre du service général, elle individualise :

« ? les activités pédagogiques ;

« ? les actions éducatives liées à la vie scolaire, l’éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l’exception des bourses nationales ;

« ? la viabilisation, l’entretien et le fonctionnement général de l’établissement.

« Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

« ? les dépenses de bourses nationales effectuées par l’établissement pour le compte de l’Etat ;

« ? les missions de restauration et d’hébergement ;

« ? les groupements de service créés en application de l’article L. 421-10.

« Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l’établissement dispose à quelque titre que ce soit.

« IV. ? La section d’investissement retrace les ressources et les dépenses d’investissement du service général et des services spéciaux.

« V. ? L’établissement peut se doter d’un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d’investissement. Lorsqu’un centre de formation des apprentis au sens de l’article R. 431-1 est créé au sein de l’établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe. » 

Article 6

I. ? Arès la première phrase du 2° de l’article R. 421-60, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d’ordre définies par les instructions budgétaires et comptables. »

II. ? Le sixième alinéa de l’article R. 421-60 est supprimé. 

Article 7

I. ? A l’article R. 421-62, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés.

II. ? Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable. » 

Article 8

Au second alinéa de l’article R. 421-63, après les mots : « l’agent comptable », sont ajoutés les mots : « ou son représentant ». 

Article 9

La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 421-68 est ainsi rédigée :

 

« L’agent comptable procède aux mesures d’exécution forcée dans les conditions prévues par l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. » 

 

Article 10

 

 

I. ? Le neuvième alinéa de l’article R. 421-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Avant l’expiration du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le conseil d’administration arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable ou son représentant et affecte le résultat. »

 

II. ? Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, l’agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l’établissement relève du 4° de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. » 

 

Article 11

 

 

Les dispositions de l’article 5 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et du budget, et au plus tard le 1er novembre 2013. 

 

Article 12

 

 

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait le 26 octobre 2012. 

 

Jean-Marc Ayrault  

 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de l’éducation nationale, 

Vincent Peillon 

Le ministre de l’économie et des finances, 

Pierre Moscovici 

Le ministre délégué 

auprès du ministre de l’économie et des finances, 

chargé du budget, 

Jérôme Cahuzac 

 

 

 

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