Décret relatif à l’aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
Considérant qu’on ne peut, comme le prévoit le texte préparé par le ministère de l’éducation nationale, adosser la décision du DASEN à l’examen de la cohérence de l’organisation de la semaine scolaire avec le projet éducatif territorial sans définir ce qu’est un tel projet, le réseau PRISME propose d’ajouter un article 8 définissant a minima ce qu’est un projet éducatif territorial mentionné à plusieurs reprises dans le projet de décret modificatif préparé par le ministère de l’éducation nationale qui sera soumis au Conseil Supérieur de l’Education du 8 janvier 2013.
Si on en restait à la rédaction initiale, on prend le risque d’ouvrir la voie à toutes les dérives possibles. Ce qui condamnerait à terme cette démarche innovante, inscrite dans les propositions du rapport de la concertation sur la refondation de l’école et reprise dans le discours du Président de la République prononcé en Sorbonne le 9 octobre 2012. Il s’agit d’une première étape, l’article 8 renvoyant à un texte ultérieur plus complet et plus précis traitant de certaines questions importantes qui ne peuvent être abordées dans le cadre du décret.
L’ajout de cet article dans le futur décret constituerait donc une vraie avancée sur la voie d’une nouvelle gouvernance de l’éducation partagée à l’échelle territoriale.
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(Proposition d’ajout relatif au Projet éducatif territorial non défini dans le texte initial)
Décret relatif à l’aménagement du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires
Article 8
Le projet éducatif territorial mentionné aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, constitue le cadre par lequel la communauté éducative contribue à la définition, l’organisation et la mise en œuvre, sur des valeurs et des finalités partagées, d’une politique éducative à l’échelle territoriale. Il prend en compte les différentes dimensions du développement du jeune et veille à ce que sa mise en œuvre s’inscrive dans une approche globale de ce développement.
Le projet éducatif territorial comprend l’ensemble des actions qui contribue à assurer la réussite de tous les enfants et les jeunes, à organiser la continuité éducative entre le temps scolaire et les autres temps de l’enfant, à associer les parents et plus largement la communauté éducative à l’atteinte de ses objectifs. Il permet de coordonner les actions pédagogiques organisées dans le cadre du projet d’école avec les initiatives des collectivités territoriales et les propositions des associations dont celles de l’éducation populaire. Il organise et valorise leur complémentarité au service de la cohérence et de la continuité éducative à l’échelle territoriale.
Arrêté pour une période de trois ans, ses effets sont évalués annuellement et au terme de cette durée, en associant toutes les parties prenantes du projet.
L’ensemble des communes ou groupements de communes a vocation à se doter d’un projet éducatif territorial à échéance de trois ans à compter de la publication du présent décret. Les conditions et les modalités d’application de cette disposition seront précisées dans un texte ultérieur.